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Article 1er
L'archéologie préventive, qui relève
de missions de service public, est partie intégrante
de l'archéologie. Elle est régie par les principes
applicables à toute recherche scientifique.
Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux,
dans les délais appropriés, la détection,
la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique
des éléments du patrimoine archéologique
affectés ou susceptibles d'être affectés
par les travaux publics ou privés concourant à
l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation
et la diffusion des résultats obtenus.
Article 2
L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives
de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine
et du développement économique et social. Il
prescrit les mesures visant à la détection,
à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude
scientifique du patrimoine archéologique, désigne
le responsable scientifique de toute opération d'archéologie
préventive et assure les missions de contrôle
et d'évaluation de ces opérations.
Article 3
Avec le concours des établissements publics ayant des
activités de recherche archéologique et des
collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à
jour la carte archéologique nationale. Elle rassemble
et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données
archéologiques disponibles.
Article 4
Les diagnostics et opérations de fouilles d'archéologie
préventive sont confiés à un établissement
public national à caractère administratif.
Celui-ci les exécute conformément aux décisions
et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la
surveillance de ses représentants, en application des
dispositions de la loi du 27/09/1941 portant réglementation
des fouilles archéologiques,
Article 5
Une convention, conclue entre la personne projetant d'exécuter
des travaux et l'établissement public, définit
les délais de réalisation des diagnostics et
des opérations de fouilles, les conditions d'accès
aux terrains et les conditions de fourniture de matériels,
d'équipements et des moyens nécessaires à
leur mise en uvre.
Article 6
La durée nécessaire à la réalisation
des diagnostics et des opérations de fouilles interrompt
la durée de l'autorisation administrative d'exploitation
de carrière.
Article 7
Le mobilier archéologique issu des opérations
d'archéologie préventive est confié,
sous le contrôle des services de l'Etat, à l'établissement
public le temps nécessaire à son étude
scientifique. A terme de ce délai, qui ne peut excéder
cinq ans, la propriété de ce mobilier est régie
par les dispositions de la loi du 27/09/1941.
Article 8
Le financement de l'établissement public est assuré
notamment :
- par les redevances d'archéologie préventive
prévues à l'article 9,
- par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne
publique ou privée.
Article 9
Les redevances d'archéologie préventive sont
dues par les personnes publiques ou privées projetant
d'exécuter des travaux qui sont soumis à autorisation
préalable en application du Code de l'urbanisme ou
qui donnent lieu à une étude d'impact en application
du Code de l'environnement ou qui concernent une zone d'aménagement
concerté non soumise à l'étude d'impact
au sens du même code ou, dans les cas des autres types
d'affouillements, qui sont soumis à déclaration
administrative préalable selon les modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, et pour
lesquels les prescriptions prévues à l'article
2 rendent nécessaire l'intervention de l'établissement
public afin de détecter et sauvegarder le patrimoine
archéologique dans les conditions définies par
la présente loi.
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